AIDE A LA DECLARATION D’IMPÔT

La déclaration des frais professionnels réels engagés par les artistes

  1. Selon la doctrine de l’administration fiscale, les artistes interprètes, instrumentistes, choristes et chorégraphiques qui
    optent pour la déclaration de leurs frais professionnels pour leur montant réel et justifié peuvent bénéficier de 2 forfaits
    spécifiques aux professions artistiques, l’un de 14%, l’autre de 5 %. La doctrine de l’administration fiscale relative aux frais
    professionnels est intégrée dans la base Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts (BOFIP-Impôts) depuis le
    31 décembre 2013. Cette base est accessible en ligne. Pour les frais professionnels réels et plus spécialement pour les frais
    spécifiques aux professions artistiques, voir :
    BOI-RSA-BASE-30-50-30-30 (à partir de 440)
    http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/7671-PGP.html?identifiant=BOI-RSA-BASE-30-50-30-30-20170621
    Le BOFIP a été actualisé le 18 juillet 2013 par des Précisions relatives aux frais réels spécifiques des artistes musiciens –
    Réponse Ministérielle (RM Dolez n°2091, JO AN du 11 novembre 2002) -Jurisprudence (CE, avis du 8 mars 2013 n°353782)
    qui ont pour objet principal de fixer dans quelles circonstances peut être invoquée l’application des déductions forfaitaires de
    14% et 5%.
    La doctrine de l’administration fiscale est consultable.
    Sur base BOFIP-Impôts (Instr. 7 sept. 2012 : BOI 13 A-2-12, 7 sept. 2012), voir :
    http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/09/cir_35789.pdf
  2. Qui peut invoquer l’application des déductions forfaitaires de 14% et 5% ?
    Artistes musiciens, artistes chorégraphiques, artistes lyriques et choristes dont les revenus proviennent
    exclusivement d’activités artistiques
    Les artistes musiciens, artistes chorégraphiques, artistes lyriques et choristes dont les revenus proviennent exclusivement
    d’activités artistiques continuent de pouvoir invoquer l’application des 14% et 5%.
    Artistes/enseignants dont les revenus proviennent de l’enseignement et d’une activité artistique
    La doctrine de l’administration fiscale semble distinguer entre les artistes/enseignants selon que leur activité artistique
    présente un caractère accessoire ou non. Lorsqu’un artiste/enseignant exerce une activité d’enseignement à titre accessoire,
    il peut invoquer l’application des 14% et 5% non seulement à ses revenus artistiques mais aussi à ses revenus tirés de
    l’enseignement. En revanche, lorsqu’un artiste/enseignant exerce une activité artistique à titre accessoire, il ne peut
    appliquer les 14% et 5% qu’à ses revenus tirés de son activité artistique.
    Enseignants des disciplines artistiques qui tirent leurs revenus d’une activité d’enseignement exclusivement
    Les enseignants de disciplines artistiques, notamment la musique, ne peuvent invoquer le bénéfice de l’application des
    déductions forfaitaires de 14% et 5% aux revenus qu’ils tirent de l’enseignement.
  3. Application des forfaits de 14% et 5%
    Les forfaits de 14% et 5% peuvent s’appliquer, sur le montant maximal de 126 270 euros pour 2019 sur le salaire net
    imposable, auquel s’ajoutent, s’il y a lieu :
  • les indemnités versées par le régime spécifique d’assurance chômage ;
  • les remboursements et allocations pour frais professionnels (hors défraiements) ;
  • les indemnités journalières de maladie ou de maternité.
    A. FRAIS PROFESSIONNELS CORRESPONDANT AU MONTANT FORFAITAIRE DE 14 % (2)
    Pour les artistes musiciens instrumentistes
  • frais d’achat, d’entretien et de protection (notamment les primes d’assurance) des instruments de musique (Les intérêts
    d’emprunts contractés pour l’acquisition d’un instrument ne sont pas compris dans le forfait de 14 % ; ils sont
    déductibles pour leur montant réel acquitté au cours de l’année d’imposition) ;
  • frais d’achat de matériels techniques (affectés partiellement ou totalement à un usage professionnel) tels que platines,
    disques, casques, micros… ;
  • s’il y a lieu, un second instrument (un piano par exemple).
    (2) Les forfaits de 14 % et 5 % sont indépendants l’un de l’autre. Les artistes peuvent opter pour les deux forfaits, ou pour un seulement, ou pour aucun
    selon le montant des frais réellement engagés. Au cas où le montant des frais énumérés ci-dessus dépasserait le forfait correspondant, celui-ci peut
    être abandonné et les frais sont déclarés pour leur montant réel qui doit alors être justifié. Les frais compris dans les forfaits n’ont pas à être justifiés,
    dès lors que la qualité d’artiste est incontestable.
    (3) Les frais de garage, de parking et les frais de péage d’autoroute engagés pour l’exercice de la profession peuvent, sur justificatifs, être ajoutés au
    montant des frais de transport définis ci-dessus.
    Pour les artistes musiciens chorégraphiques et lyriques
  • frais de formation tels que les cours de danse ou de chant selon le cas, les cours de piano, les cours de solfège, les
    honoraires de pianiste répétiteur, les cours de langues étrangères pour les choristes selon les nécessités du répertoire ;
  • frais médicaux restant à la charge effective des intéressés tels que les soins de kinésithérapie, d’ostéopathie,
    d’acupuncture, les soins dentaires (notamment de prothèse), les frais médicaux liés au contrôle ou à l’entretien des cordes
    vocales, tous autres soins médicaux en relation avec l’activité professionnelle ;
  • frais d’instruments de musique et frais périphériques tels que l’acquisition d’un piano et les frais accessoires, ainsi que les
    frais d’acquisition et d’utilisation de matériels techniques (Les intérêts d’emprunts contractés pour l’acquisition d’un
    instrument ne sont pas compris dans le forfait de 14 % ; ils sont déductibles pour leur montant réel acquitté au cours de
    l’année d’imposition).
    B. FRAIS PROFESSIONNELS CORRESPONDANT AU MONTANT FORFAITAIRE DE 5 % (2)
    Pour l’ensemble des professions artistiques (artistes dramatiques, lyriques, cinématographiques ou chorégraphiques,
    artistes musiciens, choristes, chefs d’orchestre et régisseurs de théâtre) :
  • frais vestimentaires et de coiffure, de représentation, de communications téléphoniques à caractère professionnel ;
  • frais de fournitures diverses tels que partitions, métronome, pupitre… ;
  • frais de formation ;
  • frais médicaux spécifiques autres que ceux engagés par les artistes chorégraphiques et les artistes lyriques, solistes et
    choristes.
    C. AUTRES FRAIS PROFESSIONNELS DÉCLARÉS POUR LEUR MONTANT RÉEL
    C1. Frais de transport entre le domicile et le lieu de travail (3)
    Deux cas de figure peuvent se présenter : la distance entre le domicile et le lieu de travail est :
    a) inférieure ou égale à 40 km ; les seuls justificatifs à fournir concernent l’utilisation du véhicule personnel et le nombre
    d’allers et retours dans la journée.
    b) supérieure à 40 km ; la prise en compte de la totalité des frais de transport sera effective si l’éloignement ne résulte pas
    d’un choix personnel. A défaut, la déduction des frais de transport est limitée à 40 km.
    Les frais engendrés par l’utilisation d’un véhicule personnel sont calculés selon le barème administratif. Si le véhicule est
    acheté à crédit, on peut déduire la proportion des intérêts correspondant à l’utilisation professionnelle du véhicule.
    C2. Autres frais de transport (3)
    Dépenses engagées pour toute activité professionnelle en dehors des frais cités au précédent paragraphe, par exemple
    dans le cadre d’un contrat avec un employeur occasionnel.
    C3. Frais supplémentaires de repas sur le lieu de travail
    Il s’agit des dépenses supportées lorsque les repas ne peuvent pas être pris au domicile en raison des horaires de travail
    ou de l’éloignement. Ces dépenses ne sont pas prises en compte s’il existe une cantine ou un restaurant d’entreprise (à
    moins d’une nécessité médicale).
    Compte tenu de ce que les frais de nourriture constituent une dépense d’ordre personnel, la dépense réelle est diminuée de
    la valeur du repas qui aurait été pris au domicile, soit 4,85 euros pour l’année 2019. La dépense supplémentaire est diminuée
    de la participation de l’employeur, le cas échéant, à l’acquisition de titres restaurant. En l’absence de justificatifs
    suffisamment précis, la dépense supplémentaire par repas peut être évaluée forfaitairement à 4,85 euros pour l’année 2019.
    C4. Frais de repas et d’hébergement en déplacement
    Dépenses de repas et d’hébergement engagées pour toute activité professionnelle en dehors du lieu de travail. Lorsque
    l’artiste perçoit certaines allocations, indemnités ou remboursements de frais de la part de l’employeur, ces sommes sont à
    intégrer aux salaires perçus et les dépenses sont déclarées pour leur montant réel et justifiable.
    Cependant, il est admis par l’administration fiscale que NE SONT PAS à intégrer aux salaires :
  • l’allocation de saison, servie en compensation des frais de double résidence supportés lors des engagements, ainsi que
    les remboursements de frais de déplacement, alloués pendant la durée de la saison aux artistes musiciens, chefs
    d’orchestre et autres professionnels du spectacle engagés par les casinos ou les théâtres municipaux ;
  • les allocations et remboursements de frais alloués aux musiciens, chefs d’orchestre et choristes au titre des frais de
    transport et de séjour (hébergement et repas) qu’ils exposent lors de leurs déplacements professionnels, notamment à
    l’occasion des tournées des orchestres en France ou à l’étranger ou de la participation à des festivals ;
  • les indemnités journalières de “défraiement” versées, en compensation des frais supplémentaires de logement et de
    nourriture qu’ils supportent à l’occasion de leurs déplacements, aux artistes dramatiques, lyriques et chorégraphiques ainsi
    qu’aux régisseurs de théâtre qui participent à des tournées théâtrales (instruction ministérielle du 30 décembre 1998).
    Par contre, dans ce cas, bien évidemment, l’artiste ne peut pas déduire les dépenses censées être couvertes par les
    sommes perçues.
    C5. Frais de formation et de documentation
  • les frais d’achat d’ouvrages professionnels et frais d’abonnements à des publications professionnelles (ex : Lettre du
    musicien) ;
  • s’ils ne sont pas déjà pris en compte dans les forfaits de 14 % et 5 %, les frais correspondant aux cours de chant ou de
    danse, notamment, engagés en vue de se perfectionner, enrichir le répertoire ou simplement entretenir les qualités
    artistiques ;
  • les frais correspondant à des cours ou sessions de formation permettant de s’inscrire à des concours renommés ou
    prestigieux.
    C6. Frais de local professionnel
    Les services des impôts admettent que certains salariés affectent une partie de leur habitation à leur activité professionnelle.
    C’est ainsi qu’il est admis que pour les artistes musiciens, l’affectation d’une pièce de la résidence principale à des fins
    professionnelles sera justifiée par la disposition au domicile d’instruments de musique dédiés aux répétitions ou par la
    réalisation d’agencements spécifiques comme l’insonorisation. Cette pièce peut être affectée en partie ou en totalité à
    l’activité professionnelle.
    Ainsi, il peut être admis que la partie d’un logement affectée à l’exercice de la profession représente :
  • pour un logement comportant plus d’une pièce d’habitation, une pièce de ce logement,
  • pour un studio, la moitié au plus de la surface de celui-ci.
    Pour une surface supérieure, la revendication doit être justifiée.
    Le pourcentage déterminé entre le local professionnel et la surface totale de l’habitation s’applique :
  • aux dépenses d’entretien, de réparation et d’amélioration,
  • aux dépenses des grosses réparations,
  • aux charges de copropriété,
  • aux diverses dépenses à caractère locatif telles que les frais de nettoyage, de gardiennage, de ramonage, d’éclairage, de
    chauffage, de primes d’assurance…,
  • aux dépenses d’agencements spécifiques à l’exercice de la profession à concurrence du montant de la dépréciation subie,
  • aux impôts locaux tels que taxe foncière sur les propriétés bâties, taxe d’habitation, taxes facultatives instituées par les
    collectivités locales (ex. : taxe d’enlèvement des ordures, taxe de balayage…),
  • au loyer proprement dit, pour les locataires, augmenté des sommes remboursées au bailleur,
  • aux intérêts, pour les propriétaires, des emprunts contractés pour l’acquisition de la résidence principale ou son
    agrandissement, ou pour sa reconstruction partielle.
    C7. Frais de matériel, mobilier et fournitures autres que ceux visés aux A et B ci-dessus
    Ce sont des frais se rapportant à l’exercice de la profession :
  • frais de fournitures et d’imprimés,
  • frais de communication (téléphone, télécopie…),
  • dépenses de mobilier, de matériel et d’outillage.
    En cas d’utilisation mixte, la dépense doit être réduite en proportion de l’utilisation à des fins privées.
    C8. Cotisations professionnelles
    a) Les cotisations syndicales sont déclarées pour leur montant réel sans limitation.
    b) Les cotisations pour assurance professionnelle peuvent être déduites sous certaines conditions, notamment lorsque
    l’assurance est obligatoire (convention collective, accord d’établissement…).
    Bien que n’en ayant jamais eu aucune confirmation, le SNAM estime légitime de déduire les cotisations d’une assurance
    professionnelle non obligatoire.
    C9. Autres frais
    a) Les dépenses engagées pour l’exercice du mandat de représentation du personnel (délégué syndical, délégué du
    personnel…) ont le caractère de frais professionnels, déduction faite des allocations pour frais ou remboursements de frais
    de la part de l’employeur.
    b) Tous autres frais ayant un caractère professionnel ne figurant pas dans les rubriques de ce mode d’emploi. Par exemple,
    les frais de déménagement, y compris les frais de transport des personnes, occasionnés pour les besoins d’un nouvel
    emploi ou d’une nouvelle affectation dans l’emploi occupé.
    D. FRAIS PROFESSIONNELS SPÉCIFIQUES AUX ARTISTES INTERMITTENTS
    Les artistes intermittents peuvent déduire les dépenses liées à la recherche de leurs emplois successifs (frais de
    déplacement, de communications téléphoniques, de photographies, de confection et d’envoi de CV, d’inscription à des
    annuaires professionnels…), ainsi que celles relatives à l’entretien et au développement de leurs connaissances ou de leur
    pratique professionnelle.
    JUSTIFICATIFS
    Tous les justificatifs des frais listés (hormis pour les forfaits de 14 % et 5 %) doivent être tenus à la disposition de l’inspection
    des impôts. Cela ne signifie pas qu’ils doivent être joints à la déclaration des revenus, mais ils doivent être conservés jusqu’à
    la fin de la 3ème année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due (ce délai est appelé «délai de reprise»), afin de
    pouvoir les présenter à l’inspection des impôts en cas de contrôle.
    Exemple : pour les revenus de 2019 (déclarés en 2020), les justificatifs pourront être demandés par l’inspection des impôts
    jusqu’au 31 décembre 2022, date d’expiration du «délai de reprise».
    De la même façon, les contribuables bénéficient du même délai pour exposer leurs réclamations.
    30 avril 2020
    ÉTAT DÉTAILLÉ DES FRAIS PROFESSIONNELS DÉDUITS POUR LEUR MONTANT RÉEL
    (Professions artistiques)
    Nom et prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Profession exercée : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Revenu imposable : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Mes frais professionnels, déduits pour leur montant réel sur le fondement des dispositions du septième
    alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts telles qu’elles sont précisées par le Bulletin officiel
    des Finances publiques-Impôts (BOFIP) BOI-RSA-BASE-30-50-30-20170621, s’établissent comme suit
    pour l’imposition de mes rémunérations de l’année 2019 :
    NATURE DES FRAIS FORFAITAIRES MONTANTS
    A. Frais d’instrument(s) de musique et frais accessoires
    (Artistes musiciens) :
    Frais de formation, frais médicaux et frais d’instrument(s)
    de musique et périphériques (Artistes chorégraphiques,
    lyriques et choristes) : 14 % de R(1), soit : euros
    B. Frais vestimentaires et de coiffure, de représentation,
    de communications téléphoniques professionnelles,
    de formation et de fournitures diverses (partitions, pupitre…) 5 % de R(1), soit : euros
    NATURE DES FRAIS RÉELS MONTANTS
    C1. Frais de transport entre le domicile et le lieu de travail (2) euros
    C2. Autres frais de transport (2) euros
    C3. Frais supplémentaires de repas sur le lieu de travail euros
    C4. Frais de repas et d’hébergement en déplacement euros
    C5. Frais de formation et de documentation euros
    C6. Frais de local professionnel euros
    C7. Frais de matériel, mobilier et fournitures
    autres que celles visées au B ci-dessus euros
    C8. Cotisations professionnelles euros
    C9. Autres frais euros
    D . Artistes intermittents : frais pour recherche d’emploi euros
    TOTAL DES FRAIS DÉDUITS
    (à reporter à la ligne correspondante de la déclaration) euros
    (1) R = Rémunération déclarée au titre de l’activité artistique concernée, c’est-à-dire nette notamment de
    cotisations sociales obligatoires et de la part déductible de la CSG, le cas échéant plafonnée à 126 270 euros.
    (2) Le cas échéant, applications des barèmes administratifs du prix de revient kilométrique des véhicules
    automobiles ou deux roues à moteur :
    Puissance fiscale du (des) véhicule(s) : ………… cv ou cm3 ………… cv ou cm3
    Kilométrage professionnel parcouru : ………… km ………… km
    Frais déductibles (à reporter lignes C1 et/ou C2) : ………… euros ………… euros