APRÈS LES ANNONCES DU 6 MAI, OÙ SONT LES MESURES CONCRÈTES ?

CULTURE, INTERMITTENTS DU SPECTACLE, ASSURANCE CHÔMAGE

Le Président de la République a pris la peine de médiatiser sa rencontre du 6 mai avec quelques artistes pour annoncer « des mesures fortes » en faveur de la culture.

Depuis ces annonces, nous attendons et réclamons des précisions sur la méthode et sur le fond.
Concernant la prolongation des droits des intermittents du spectacle au 31 août 2021, le ministre de la Culture a garanti publiquement que les organisations syndicales et patronales seraient consultées sur les projets de texte

Nous rappelons que la CGT spectacle, et plus largement la très grande majorité de la profession qui s’est mobilisée, revendique pour les intermittents du spectacle :
•Le report d’un an de toutes les dates anniversaires pendant toute la période d’interdiction administrative suivie d’un an. Cette mesure peut être valable jusqu’au 31 août 2021 mais nous ne voulons pas d’un couperet à cette date ;
•La non-application et l’adaptation des franchises ;
•L’ouverture de droits pour toutes les femmes revenant de congés maternité, ou tous les allocataires revenant d’arrêt maladie (longue durée) ;
•L’ouverture de droits pour les nouveaux entrants …

Nous demandons également l’annulation de la réforme du régime général et son adaptation que réclame notre confédération, réforme de plus en plus intenable : des professionnels de nos secteurs comme de tous les métiers sont durement touchés par les mesures du 1er novembre 2019 ou celles devant entrer en vigueur au 1er septembre 2020. Ces mesures sont injustes avant même le confinement, encore plus inacceptables depuis la crise de l’emploi due au Covid. Des annonces ont également été faites sur les conditions sanitaires de la reprise et sur la relance de nos secteurs. Quelques-unes de ses annonces sont concrètes, comme l’attribution de 50 millions pour le Centre national de la musique, ou le fonds de garantie permettant d’assurer la reprise des tournages.

Mais la plupart d’entre elles sont très floues ! Beaucoup de questions sont en suspens :
•Les conditions d’application de l’activité partielle, qui reste un parcours d’obstacles pour les salariés et pour la part d’entreprises qui jouent le jeu de ne pas abandonner leurs salariés précaires en n’annulant pas leurs contrats ;
•Les conditions de la reprise et la consultation des représentants du personnel, surtout dans les lieux devant accueillir du public ;
•Le soutien aux autrices et aux auteurs, pour l’instant quasi nul …

Enfin, il est absolument nécessaire, pour sortir de cette crise, de penser un plan de relance ambitieux de la Culture. Il passe par une redéfinition des politiques publiques et un vaste plan d’investissement, dans la production et la diffusion, de soutien aux entreprises, fléché vers l’emploi permanent et intermittent, la mise à contribution des GAFA…

Ce mercredi 20 mai, Pôle Emploi annonce sur son site la prolongation jusqu’au 30 juin des mesures provisoires courant initialement jusqu’au 31 mai.
Il s’agit d’une mesure « technique » pour permettre la prolongation des droits sans rupture, pour celles et ceux arrivant en fin de droits, désormais jusqu’au 30 juin 2020.
Pôle Emploi précise que cela ne présage pas des décisions qui seront prises par le gouvernement pour traduire les annonces d’Emmanuel Macron du 6 mai dernier.

À ce jour, malgré ses engagements, le gouvernement ne nous a toujours transmis aucun projet de texte et n’a pas convoqué de réunion nous permettant d’en négocier le contenu.
Comme sur le régime général d’assurance chômage, il est urgent d’obtenir ces textes et de pouvoir les porter à la connaissance de toutes celles et tous ceux que cela concerne avant de prendre des décisions.
Préparons-nous à des actions sous diverses formes pour interpeller les élu-e-s locaux et nationaux et les ministres du Travail et de la Culture!

AIDE A LA DECLARATION D’IMPÔT

La déclaration des frais professionnels réels engagés par les artistes

  1. Selon la doctrine de l’administration fiscale, les artistes interprètes, instrumentistes, choristes et chorégraphiques qui
    optent pour la déclaration de leurs frais professionnels pour leur montant réel et justifié peuvent bénéficier de 2 forfaits
    spécifiques aux professions artistiques, l’un de 14%, l’autre de 5 %. La doctrine de l’administration fiscale relative aux frais
    professionnels est intégrée dans la base Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts (BOFIP-Impôts) depuis le
    31 décembre 2013. Cette base est accessible en ligne. Pour les frais professionnels réels et plus spécialement pour les frais
    spécifiques aux professions artistiques, voir :
    BOI-RSA-BASE-30-50-30-30 (à partir de 440)
    http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/7671-PGP.html?identifiant=BOI-RSA-BASE-30-50-30-30-20170621
    Le BOFIP a été actualisé le 18 juillet 2013 par des Précisions relatives aux frais réels spécifiques des artistes musiciens –
    Réponse Ministérielle (RM Dolez n°2091, JO AN du 11 novembre 2002) -Jurisprudence (CE, avis du 8 mars 2013 n°353782)
    qui ont pour objet principal de fixer dans quelles circonstances peut être invoquée l’application des déductions forfaitaires de
    14% et 5%.
    La doctrine de l’administration fiscale est consultable.
    Sur base BOFIP-Impôts (Instr. 7 sept. 2012 : BOI 13 A-2-12, 7 sept. 2012), voir :
    http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/09/cir_35789.pdf
  2. Qui peut invoquer l’application des déductions forfaitaires de 14% et 5% ?
    Artistes musiciens, artistes chorégraphiques, artistes lyriques et choristes dont les revenus proviennent
    exclusivement d’activités artistiques
    Les artistes musiciens, artistes chorégraphiques, artistes lyriques et choristes dont les revenus proviennent exclusivement
    d’activités artistiques continuent de pouvoir invoquer l’application des 14% et 5%.
    Artistes/enseignants dont les revenus proviennent de l’enseignement et d’une activité artistique
    La doctrine de l’administration fiscale semble distinguer entre les artistes/enseignants selon que leur activité artistique
    présente un caractère accessoire ou non. Lorsqu’un artiste/enseignant exerce une activité d’enseignement à titre accessoire,
    il peut invoquer l’application des 14% et 5% non seulement à ses revenus artistiques mais aussi à ses revenus tirés de
    l’enseignement. En revanche, lorsqu’un artiste/enseignant exerce une activité artistique à titre accessoire, il ne peut
    appliquer les 14% et 5% qu’à ses revenus tirés de son activité artistique.
    Enseignants des disciplines artistiques qui tirent leurs revenus d’une activité d’enseignement exclusivement
    Les enseignants de disciplines artistiques, notamment la musique, ne peuvent invoquer le bénéfice de l’application des
    déductions forfaitaires de 14% et 5% aux revenus qu’ils tirent de l’enseignement.
  3. Application des forfaits de 14% et 5%
    Les forfaits de 14% et 5% peuvent s’appliquer, sur le montant maximal de 126 270 euros pour 2019 sur le salaire net
    imposable, auquel s’ajoutent, s’il y a lieu :
  • les indemnités versées par le régime spécifique d’assurance chômage ;
  • les remboursements et allocations pour frais professionnels (hors défraiements) ;
  • les indemnités journalières de maladie ou de maternité.
    A. FRAIS PROFESSIONNELS CORRESPONDANT AU MONTANT FORFAITAIRE DE 14 % (2)
    Pour les artistes musiciens instrumentistes
  • frais d’achat, d’entretien et de protection (notamment les primes d’assurance) des instruments de musique (Les intérêts
    d’emprunts contractés pour l’acquisition d’un instrument ne sont pas compris dans le forfait de 14 % ; ils sont
    déductibles pour leur montant réel acquitté au cours de l’année d’imposition) ;
  • frais d’achat de matériels techniques (affectés partiellement ou totalement à un usage professionnel) tels que platines,
    disques, casques, micros… ;
  • s’il y a lieu, un second instrument (un piano par exemple).
    (2) Les forfaits de 14 % et 5 % sont indépendants l’un de l’autre. Les artistes peuvent opter pour les deux forfaits, ou pour un seulement, ou pour aucun
    selon le montant des frais réellement engagés. Au cas où le montant des frais énumérés ci-dessus dépasserait le forfait correspondant, celui-ci peut
    être abandonné et les frais sont déclarés pour leur montant réel qui doit alors être justifié. Les frais compris dans les forfaits n’ont pas à être justifiés,
    dès lors que la qualité d’artiste est incontestable.
    (3) Les frais de garage, de parking et les frais de péage d’autoroute engagés pour l’exercice de la profession peuvent, sur justificatifs, être ajoutés au
    montant des frais de transport définis ci-dessus.
    Pour les artistes musiciens chorégraphiques et lyriques
  • frais de formation tels que les cours de danse ou de chant selon le cas, les cours de piano, les cours de solfège, les
    honoraires de pianiste répétiteur, les cours de langues étrangères pour les choristes selon les nécessités du répertoire ;
  • frais médicaux restant à la charge effective des intéressés tels que les soins de kinésithérapie, d’ostéopathie,
    d’acupuncture, les soins dentaires (notamment de prothèse), les frais médicaux liés au contrôle ou à l’entretien des cordes
    vocales, tous autres soins médicaux en relation avec l’activité professionnelle ;
  • frais d’instruments de musique et frais périphériques tels que l’acquisition d’un piano et les frais accessoires, ainsi que les
    frais d’acquisition et d’utilisation de matériels techniques (Les intérêts d’emprunts contractés pour l’acquisition d’un
    instrument ne sont pas compris dans le forfait de 14 % ; ils sont déductibles pour leur montant réel acquitté au cours de
    l’année d’imposition).
    B. FRAIS PROFESSIONNELS CORRESPONDANT AU MONTANT FORFAITAIRE DE 5 % (2)
    Pour l’ensemble des professions artistiques (artistes dramatiques, lyriques, cinématographiques ou chorégraphiques,
    artistes musiciens, choristes, chefs d’orchestre et régisseurs de théâtre) :
  • frais vestimentaires et de coiffure, de représentation, de communications téléphoniques à caractère professionnel ;
  • frais de fournitures diverses tels que partitions, métronome, pupitre… ;
  • frais de formation ;
  • frais médicaux spécifiques autres que ceux engagés par les artistes chorégraphiques et les artistes lyriques, solistes et
    choristes.
    C. AUTRES FRAIS PROFESSIONNELS DÉCLARÉS POUR LEUR MONTANT RÉEL
    C1. Frais de transport entre le domicile et le lieu de travail (3)
    Deux cas de figure peuvent se présenter : la distance entre le domicile et le lieu de travail est :
    a) inférieure ou égale à 40 km ; les seuls justificatifs à fournir concernent l’utilisation du véhicule personnel et le nombre
    d’allers et retours dans la journée.
    b) supérieure à 40 km ; la prise en compte de la totalité des frais de transport sera effective si l’éloignement ne résulte pas
    d’un choix personnel. A défaut, la déduction des frais de transport est limitée à 40 km.
    Les frais engendrés par l’utilisation d’un véhicule personnel sont calculés selon le barème administratif. Si le véhicule est
    acheté à crédit, on peut déduire la proportion des intérêts correspondant à l’utilisation professionnelle du véhicule.
    C2. Autres frais de transport (3)
    Dépenses engagées pour toute activité professionnelle en dehors des frais cités au précédent paragraphe, par exemple
    dans le cadre d’un contrat avec un employeur occasionnel.
    C3. Frais supplémentaires de repas sur le lieu de travail
    Il s’agit des dépenses supportées lorsque les repas ne peuvent pas être pris au domicile en raison des horaires de travail
    ou de l’éloignement. Ces dépenses ne sont pas prises en compte s’il existe une cantine ou un restaurant d’entreprise (à
    moins d’une nécessité médicale).
    Compte tenu de ce que les frais de nourriture constituent une dépense d’ordre personnel, la dépense réelle est diminuée de
    la valeur du repas qui aurait été pris au domicile, soit 4,85 euros pour l’année 2019. La dépense supplémentaire est diminuée
    de la participation de l’employeur, le cas échéant, à l’acquisition de titres restaurant. En l’absence de justificatifs
    suffisamment précis, la dépense supplémentaire par repas peut être évaluée forfaitairement à 4,85 euros pour l’année 2019.
    C4. Frais de repas et d’hébergement en déplacement
    Dépenses de repas et d’hébergement engagées pour toute activité professionnelle en dehors du lieu de travail. Lorsque
    l’artiste perçoit certaines allocations, indemnités ou remboursements de frais de la part de l’employeur, ces sommes sont à
    intégrer aux salaires perçus et les dépenses sont déclarées pour leur montant réel et justifiable.
    Cependant, il est admis par l’administration fiscale que NE SONT PAS à intégrer aux salaires :
  • l’allocation de saison, servie en compensation des frais de double résidence supportés lors des engagements, ainsi que
    les remboursements de frais de déplacement, alloués pendant la durée de la saison aux artistes musiciens, chefs
    d’orchestre et autres professionnels du spectacle engagés par les casinos ou les théâtres municipaux ;
  • les allocations et remboursements de frais alloués aux musiciens, chefs d’orchestre et choristes au titre des frais de
    transport et de séjour (hébergement et repas) qu’ils exposent lors de leurs déplacements professionnels, notamment à
    l’occasion des tournées des orchestres en France ou à l’étranger ou de la participation à des festivals ;
  • les indemnités journalières de “défraiement” versées, en compensation des frais supplémentaires de logement et de
    nourriture qu’ils supportent à l’occasion de leurs déplacements, aux artistes dramatiques, lyriques et chorégraphiques ainsi
    qu’aux régisseurs de théâtre qui participent à des tournées théâtrales (instruction ministérielle du 30 décembre 1998).
    Par contre, dans ce cas, bien évidemment, l’artiste ne peut pas déduire les dépenses censées être couvertes par les
    sommes perçues.
    C5. Frais de formation et de documentation
  • les frais d’achat d’ouvrages professionnels et frais d’abonnements à des publications professionnelles (ex : Lettre du
    musicien) ;
  • s’ils ne sont pas déjà pris en compte dans les forfaits de 14 % et 5 %, les frais correspondant aux cours de chant ou de
    danse, notamment, engagés en vue de se perfectionner, enrichir le répertoire ou simplement entretenir les qualités
    artistiques ;
  • les frais correspondant à des cours ou sessions de formation permettant de s’inscrire à des concours renommés ou
    prestigieux.
    C6. Frais de local professionnel
    Les services des impôts admettent que certains salariés affectent une partie de leur habitation à leur activité professionnelle.
    C’est ainsi qu’il est admis que pour les artistes musiciens, l’affectation d’une pièce de la résidence principale à des fins
    professionnelles sera justifiée par la disposition au domicile d’instruments de musique dédiés aux répétitions ou par la
    réalisation d’agencements spécifiques comme l’insonorisation. Cette pièce peut être affectée en partie ou en totalité à
    l’activité professionnelle.
    Ainsi, il peut être admis que la partie d’un logement affectée à l’exercice de la profession représente :
  • pour un logement comportant plus d’une pièce d’habitation, une pièce de ce logement,
  • pour un studio, la moitié au plus de la surface de celui-ci.
    Pour une surface supérieure, la revendication doit être justifiée.
    Le pourcentage déterminé entre le local professionnel et la surface totale de l’habitation s’applique :
  • aux dépenses d’entretien, de réparation et d’amélioration,
  • aux dépenses des grosses réparations,
  • aux charges de copropriété,
  • aux diverses dépenses à caractère locatif telles que les frais de nettoyage, de gardiennage, de ramonage, d’éclairage, de
    chauffage, de primes d’assurance…,
  • aux dépenses d’agencements spécifiques à l’exercice de la profession à concurrence du montant de la dépréciation subie,
  • aux impôts locaux tels que taxe foncière sur les propriétés bâties, taxe d’habitation, taxes facultatives instituées par les
    collectivités locales (ex. : taxe d’enlèvement des ordures, taxe de balayage…),
  • au loyer proprement dit, pour les locataires, augmenté des sommes remboursées au bailleur,
  • aux intérêts, pour les propriétaires, des emprunts contractés pour l’acquisition de la résidence principale ou son
    agrandissement, ou pour sa reconstruction partielle.
    C7. Frais de matériel, mobilier et fournitures autres que ceux visés aux A et B ci-dessus
    Ce sont des frais se rapportant à l’exercice de la profession :
  • frais de fournitures et d’imprimés,
  • frais de communication (téléphone, télécopie…),
  • dépenses de mobilier, de matériel et d’outillage.
    En cas d’utilisation mixte, la dépense doit être réduite en proportion de l’utilisation à des fins privées.
    C8. Cotisations professionnelles
    a) Les cotisations syndicales sont déclarées pour leur montant réel sans limitation.
    b) Les cotisations pour assurance professionnelle peuvent être déduites sous certaines conditions, notamment lorsque
    l’assurance est obligatoire (convention collective, accord d’établissement…).
    Bien que n’en ayant jamais eu aucune confirmation, le SNAM estime légitime de déduire les cotisations d’une assurance
    professionnelle non obligatoire.
    C9. Autres frais
    a) Les dépenses engagées pour l’exercice du mandat de représentation du personnel (délégué syndical, délégué du
    personnel…) ont le caractère de frais professionnels, déduction faite des allocations pour frais ou remboursements de frais
    de la part de l’employeur.
    b) Tous autres frais ayant un caractère professionnel ne figurant pas dans les rubriques de ce mode d’emploi. Par exemple,
    les frais de déménagement, y compris les frais de transport des personnes, occasionnés pour les besoins d’un nouvel
    emploi ou d’une nouvelle affectation dans l’emploi occupé.
    D. FRAIS PROFESSIONNELS SPÉCIFIQUES AUX ARTISTES INTERMITTENTS
    Les artistes intermittents peuvent déduire les dépenses liées à la recherche de leurs emplois successifs (frais de
    déplacement, de communications téléphoniques, de photographies, de confection et d’envoi de CV, d’inscription à des
    annuaires professionnels…), ainsi que celles relatives à l’entretien et au développement de leurs connaissances ou de leur
    pratique professionnelle.
    JUSTIFICATIFS
    Tous les justificatifs des frais listés (hormis pour les forfaits de 14 % et 5 %) doivent être tenus à la disposition de l’inspection
    des impôts. Cela ne signifie pas qu’ils doivent être joints à la déclaration des revenus, mais ils doivent être conservés jusqu’à
    la fin de la 3ème année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due (ce délai est appelé «délai de reprise»), afin de
    pouvoir les présenter à l’inspection des impôts en cas de contrôle.
    Exemple : pour les revenus de 2019 (déclarés en 2020), les justificatifs pourront être demandés par l’inspection des impôts
    jusqu’au 31 décembre 2022, date d’expiration du «délai de reprise».
    De la même façon, les contribuables bénéficient du même délai pour exposer leurs réclamations.
    30 avril 2020
    ÉTAT DÉTAILLÉ DES FRAIS PROFESSIONNELS DÉDUITS POUR LEUR MONTANT RÉEL
    (Professions artistiques)
    Nom et prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Profession exercée : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Revenu imposable : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Mes frais professionnels, déduits pour leur montant réel sur le fondement des dispositions du septième
    alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts telles qu’elles sont précisées par le Bulletin officiel
    des Finances publiques-Impôts (BOFIP) BOI-RSA-BASE-30-50-30-20170621, s’établissent comme suit
    pour l’imposition de mes rémunérations de l’année 2019 :
    NATURE DES FRAIS FORFAITAIRES MONTANTS
    A. Frais d’instrument(s) de musique et frais accessoires
    (Artistes musiciens) :
    Frais de formation, frais médicaux et frais d’instrument(s)
    de musique et périphériques (Artistes chorégraphiques,
    lyriques et choristes) : 14 % de R(1), soit : euros
    B. Frais vestimentaires et de coiffure, de représentation,
    de communications téléphoniques professionnelles,
    de formation et de fournitures diverses (partitions, pupitre…) 5 % de R(1), soit : euros
    NATURE DES FRAIS RÉELS MONTANTS
    C1. Frais de transport entre le domicile et le lieu de travail (2) euros
    C2. Autres frais de transport (2) euros
    C3. Frais supplémentaires de repas sur le lieu de travail euros
    C4. Frais de repas et d’hébergement en déplacement euros
    C5. Frais de formation et de documentation euros
    C6. Frais de local professionnel euros
    C7. Frais de matériel, mobilier et fournitures
    autres que celles visées au B ci-dessus euros
    C8. Cotisations professionnelles euros
    C9. Autres frais euros
    D . Artistes intermittents : frais pour recherche d’emploi euros
    TOTAL DES FRAIS DÉDUITS
    (à reporter à la ligne correspondante de la déclaration) euros
    (1) R = Rémunération déclarée au titre de l’activité artistique concernée, c’est-à-dire nette notamment de
    cotisations sociales obligatoires et de la part déductible de la CSG, le cas échéant plafonnée à 126 270 euros.
    (2) Le cas échéant, applications des barèmes administratifs du prix de revient kilométrique des véhicules
    automobiles ou deux roues à moteur :
    Puissance fiscale du (des) véhicule(s) : ………… cv ou cm3 ………… cv ou cm3
    Kilométrage professionnel parcouru : ………… km ………… km
    Frais déductibles (à reporter lignes C1 et/ou C2) : ………… euros ………… euros

PROPOSITIONS DE LA FÉDÉRATION CGT SPECTACLE POUR LA CONTINUITÉ DES DROITS À ASSURANCE CHÔMAGE DES ARTISTES ET TECHNICIENS INTERMITTENTS DU SPECTACLE

Introduction

La catastrophe sanitaire, que traversent les populations du monde, touche notre pays de plein fouet. Des mesures de confinement ont été instaurées en France depuis le 17 mars. Depuis le début du mois de mars 2020, l’ensemble des spectacles, des activités cinématographiques et audiovisuelles a été fortement perturbé, puis rendu impossible par les interdictions de rassemblements publics et in fine par le confinement.

La crise que nous vivons, due à la pandémie de COVID-19, est sans précédent par son ampleur. Sa durée ne doit plus être envisagée en semaines mais en mois et en années. Nous avons été parmi les premiers secteurs à être contraints d’arrêter notre activité et serons parmi les derniers à retrouver des conditions d’exercice “normales”.

La plupart des ressortissant-e-s des annexes 8 et 10 se trouvent sans possibilité d’emploi ou de recherche d’emploi, ne bénéficient pas ou très imparfaitement d’un maintien de leur salaire ou d’une prise en charge au titre de l’activité partielle et souvent pour un temps limité (notamment tout le champ GUSO en est pour l’instant exclu).

Si nous voulons répondre à la catastrophe et éviter de voir disparaître petit à petit la quasi-totalité des salarié-e-s intermittent-e-s privé-e-s de tout salaire et/ou du revenu de remplacement que constituent les indemnités chômage, il est nécessaire et urgent de recourir à une modification temporaire et partielle de la réglementation des annexes 8 et 10.

Ces mesures font partie d’un plan indispensable de sauvetage de nos secteurs d’activité et plus particulièrement de nos emplois : soutien à l’activité par les politiques publiques, aides fléchées vers l’activité pérenne et l’emploi.

Ces mesures exceptionnelles s’inscrivent au sein de la solidarité interprofessionnelle de l’assurance chômage.

Elles justifient une participation financière de la solidarité nationale, de l’Etat, par voies législative et réglementaire (lois et décrets) 

Elles s’inscrivent dans la suite des mesures déjà prises par l’Etat qu’elles devront profondément modifier et améliorer pour permettre de faire face à la crise sanitaire et sociale.

Nous revendiquons des mesures similaires pour l’ensemble des chômeurs et précaires.

  • PROLONGATION DES DROITS

A compter du 1er mars 2020 et jusqu’au 28 février 2021, à date anniversaire (12 mois après la dernière ouverture de droits), une prolongation des droits ouverts précédemment est automatique. 

Cette prolongation des droits peut être renouvelée à partir du 1er mars 2021 en fonction de l’évolution sanitaire et sociale.  

Pour celles et ceux qui en font la demande une ouverture de droits habituelle est opérée.

  • DURÉE DES DROITS PROLONGÉS OU RÉOUVERTS

Nos métiers ont des fonctionnements particuliers liés aux saisons théâtrales, à la périodicité des tournages, aux festivals annuels ou biennaux, et de calendriers contraints (la plupart des salles de spectacle ont leur programmation engagée pour la saison 2020-2021 depuis le mois de février, de même que les sorties en salle de cinéma ou les programmations des diffuseurs vont être très embouteillées). Ainsi, la plupart des spectacles ou des projets reportés ne pourront se réaliser au mieux qu’un an voire un an et demi après la réouverture des salles de spectacle.

L’ensemble des droits prolongés ou réouverts le sont pour une période de 12 mois augmentée du nombre de mois où les activités de spectacle vivant et enregistré, de cinéma et d’audiovisuel sont rendues impossibles par les mesures de confinement et d’interdiction de rassemblements, c’est à dire jusqu’à une reprise normale des activités salariées : une “période dite d’impossibilité de travailler” (PIT) définie ci-dessous.

La nouvelle date anniversaire est fixe et intervient 12 mois après la date de prolongation ou de réouverture des droits, augmentés de la PIT.

Les bénéficiaires de la clause de rattrapage (APS, AFD, ASS) au 1er mars ont droit au même allongement. 

  • DÉFINITION D’UNE « PÉRIODE D’IMPOSSIBILITÉ DE TRAVAILLER » ou PIT

La période exceptionnelle de prolongation ou réouverture des droits doit être fixée de manière bien plus large que la période de confinement stricte. Il faut considérer que nous sommes actuellement dans une Période d’Interdiction de Travailler normalement, par interdiction administrative puis par des restrictions très fortes.

La levée graduelle et différenciée du confinement, les impératifs sanitaires, les restrictions de circulation, les difficultés à faire garder ses enfants et les interdictions de rassemblements, les refus d’autorisations de tournage, etc. – dont la levée conditionnera notamment la réouverture des salles de spectacle, des cinémas et la tenue de festivals– sont autant d’obstacles à la reprise d’une activité « normale ».

Si la Période d’Impossibilité de Travailler » prendra fin de manière un peu différente d’un secteur à l’autre, les interdictions de rassemblement conduiront sans doute les salles de spectacle et de cinéma à pouvoir rouvrir en dernier.

Nous proposons que la fin de la « PIT » corresponde à la réouverture générale des salles de spectacle de cinéma, des festivals et à l’autorisation de tout événement culturel.

Les mesures administratives et d’accompagnement pour les publics et les travailleuses travailleurs- du spectacle, du cinéma, de l’audiovisuel et de l’action culturelle conduisant à la fin de la PIT seront prises en lien avec un comité sanitaire et social du spectacle vivant et enregistré, du cinéma et de l’audiovisuel. Ce comité sanitaire et social devrait comprendre à minima des représentant-e-s, les organisations syndicales et patronales représentatives de l’interbranche spectacle, cinéma, audiovisuel, (y compris les organisations d’employeurs non-membre de la FESAC), du CMB ; d’Audiens, de l’Afdas. Il pourra consulter, tant que de besoin, et échanger avec les autorités sanitaires, les ministères de la culture, du travail et de la santé ainsi qu’avec les représentant-e-s des collectivités territoriales.

Ce comité sanitaire et social, au-delà de la fin de la PIT aura à charge l’étude et les préconisations sanitaires et sociales pour les reprises d’activités dans tous les champs et entreprises, institutions, publics ou privés des spectacles vivants et enregistrés, du cinéma et de l’audiovisuel.

Pendant la PIT, il faut a minima : 

  • L’allongement automatique pour toutes et tous des droits en cours de la durée de la PIT.
  • L’allongement automatique pour toutes et tous de la période d’affiliation de la durée de la PIT.
  • La prise en compte des heures et cachets déclarés durant la PIT.

Cette première mesure ne fera qu’adapter la règle à la réalité de la crise sanitaire. Cependant cela ne permettra pas d’absorber les conséquences de la crise économique qui va frapper nos secteurs.

  • NOUVEAUX ENTRANTS 

Les « primo-entrants » et les allocataires en rupture de droits, qui ont effectué au moins 250 heures sur une période glissante de 11 mois de travail dans le cadre des annexes entre le 1er avril 2019 et la fin de PIT, ouvrent des droits dans le cadre de l’APS. Ils bénéficient de la prolongation de la durée de la PIT dès lors que le complément des heures nécessaires pour atteindre les 507 heures est obtenu, ils basculent en ARE.  Dès lors que ce seuil est dépassé, une ouverture de droit au 1er jour du mois suivant est prononcée au titre de l’ARE pour une durée de 12 mois.

Le nombre de mois calendaires entiers séparant la date de cette ouverture de la date de retour à l’activité normale après la PIT* augmente la période de référence considérée pour l’examen d’une réadmission.

* selon la définition donnée plus haut.

  • ARTICLE 5 

L’article 5 de l’actuelle annexe 8 s’applique en annexe 10, avec adaptation des règles pour les cachets. 

Pour mémoire, cet article prévoit : « En cas de fin de contrat de travail pour fermeture définitive d’un établissement ou pour interruption du tournage d’un film par l’entreprise, la durée non exécutée du contrat de travail de l’intéressé est prise en compte comme durée de travail effective pour l’appréciation de la condition d’affiliation visée (…) ».

  • FRANCHISES ET TROP-PERÇUS 

Pour l’ensemble de ces nouvelles ouvertures de droits : 

  • Pendant la PIT : aucune franchise ou carence n’est appliquée.
  • À partir de la fin de la PIT : les franchises et carences sont consommées selon les dispositions de l’avenant unanime du 21 janvier 2019 sur les annexes 8 et 10 de l’assurance chômage.

À titre exceptionnel, et ce pendant toute la période (PIT +12 mois), les trop-perçus sont annulés et les procédures de recouvrement des trop-perçus en cours sont interrompues et annulées.

  • NOMBRE DE JOURS INDEMNISÉS ET DÉCALAGE MENSUEL 

Comme dans la réglementation en vigueur avant le 1er mars 2020, 31 jours maximum sont indemnisables par mois pendant toute la période d’ouverture des droits. Il en va de même du décalage mensuel pour les activités réduites et les activités salariées.

  • RÉOUVERTURE DES DROITS À NOUVELLE DATE ANNIVERSAIRE

Au-delà de la PIT augmentée de 12 mois, la formule de calcul de l’Allocation Journalière sera adaptée pour appliquer le principe le plus favorable aux allocataires, compte tenu des effets très négatifs de la période sur l’emploi. Elle ne peut avoir pour effet de baisser les AJ par rapport aux années précédentes. La période de recherche des 507h sera également rallongée selon des modalités à préciser pour tenir compte du fait que la reprise d’activité ne sera pas immédiate après la fin de la PIT. L’allongement de la période de recherche d’affiliation ne pourra pas avoir pour effet d’augmenter les franchises et carences.

Dans tous les cas, une étude anticipée peut-être demandée par le salarié.

  • OUVERTURE DE DROITS SUITE À CONGÉ MATERNITÉ OU MALADIE

Les artistes ou technicien-ne-s arrivant au terme d’un arrêt maternité ou d’un arrêt maladie de plus de 3 mois ou pour affection de longue durée (ALD) peuvent ouvrir des droits pendant toute la période courant du 1er mars à la fin de la PIT et des 12 mois qui suivent, même sans rupture de contrat de travail, dès lors qu’elles et ils font la preuve d’au moins 507 h sur une période de 12 mois dans le champ des annexes 8 et 10 dans les 5 ans précédant le 1er mars 2020. La nouvelle date anniversaire est alors fixée au lendemain de la fin de l’arrêt.

  • DOSSIERS PARTICULIERS

Afin de répondre à toutes les demandes particulières qui ne seraient pas couvertes, le fonds de professionnalisation et de solidarité prend en charge ces dossiers pour permettre des ouvertures de droits.

   POINTS D’ATTENTION

  La date anniversaire préfixe est particulièrement problématique pendant la période : la seule solution est une date anniversaire fixe, pendant la période PIT et au minimum les douze mois suivants.

Afin de n’oublier aucun cas de figure, il conviendra d’être très attentif à la manière dont ces dispositifs pourront s’appliquer et s’articuler avec les mécanismes de rattrapage actuels, tels que l’APS, la Clause de Rattrapage et l’AFD. Il faut notamment réfléchir à l’opportunité de prioriser les règles provisoires sur ces trois dispositifs.

De même, il convient de bien vérifier que les périodes déclarées en activité partielle permettent l’exercice des droits sans entrave réglementaire.

Il est nécessaire de créer les conditions politiques favorables à la mise en œuvre d’un tel train de mesures. Un accord paritaire réunissant les partenaires de l’interbranche spectacle précisant dans le détail ces mesures nous paraît souhaitable et propice à permettre leur réalisation rapide.